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Règles de validation de la FMC
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La Formation Médicale Continue (FMC) a pour objectif d'améliorer, tout au long de votre carrière, vos connaissances, la qualité des soins que vous prodiguez et le mieux-être de vos patients.
Tous les médecins en activité, quel que soit leur mode d'exercice ou leur métier, sont soumis à l'obligation quiquennale de FMC répondant à des modalités précises afin de se voir attribuer des points selon un barême.
Les décrets de fonctionnement sont à ce jour, mardi 20 Mars 2007, en attente de parution au Journal Officiel.
J.O n° 183 du 9 août 2006 page 11840
texte n° 12
Arrêté du 13 juillet 2006 portant homologation des règles de validation de la formation médicale continue
NOR: SANP0622772A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4133-2 et R. 4133-1 à R. 4133-14 ;
Vu la décision des présidents du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, du Conseil national de la formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers, du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 et du président du comité de coordination en date du 27 juin 2006,
Arrête :
Article 1
Les règles que suivent les conseils régionaux de formation médicale continue pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue telle que fixées par les conseils nationaux de formation médicale continue et annexées au présent arrêté sont homologuées.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2006.
Xavier Bertrand
A N N E X E
RÈGLES SUIVIES PAR LES CONSEILS RÉGIONAUX POUR VALIDER LE RESPECT DE L'OBLIGATION DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE
1. Le conseil régional de la formation médicale continue examine selon les modalités prévues à l'article R. 4133-16 les dossiers déposés par les praticiens qui dépendent de lui au titre de leur activité principale.
2. Chaque dossier comprend les certificats délivrés par les organismes de formation agréés, les éléments justifiant l'accomplissement de processus de formation dans le cadre de l'activité du praticien, les éléments justifiant de la participation du praticien à des dispositifs d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article L. 4133-1-1.
3. Les formations prises en compte se répartissent en quatre catégories : les formations présentielles (catégorie 1), les formations individuelles et les formations à distance (catégorie 2), les situations professionnelles formatrices (catégorie 3) et les dispositifs d'évaluation (catégorie 4).
4. La catégorie 1 regroupe les formations présentielles, délivrées par des organismes agréés publics et privés, pour lesquelles la présence du praticien sur le lieu de formation est requise. Chaque action de formation de la catégorie 1 donne lieu à l'attribution de 8 crédits pour une journée de formation et de 4 crédits pour une demi-journée ou une soirée.
5. La catégorie 2 comprend les formations individuelles et à distance utilisant tout support matériel ou électronique, notamment les abonnements à des périodiques ou l'acquisition d'ouvrages médicaux. Lorsqu'une action de formation de la catégorie 2 est délivrée par un organisme de formation agréé, le nombre de crédits attribuables est fixé dans le cadre de l'agrément par analogie aux règles prévues pour les formations de la catégorie 1. Le titulaire d'un abonnement à un périodique médical ou l'acquéreur d'un ouvrage médical bénéficie de 2 crédits par an, dans la limite de 10 crédits sur cinq ans. Cette valeur peut être portée à 4 crédits par an pour un abonnement à un périodique de formation répondant à des critères de qualité définis conjointement par les conseils nationaux de la formation médicale continue, dans la limite de 40 crédits par période de cinq ans.
6. La catégorie 3 regroupe les situations professionnelles formatrices. Il s'agit de situations dans lesquelles le praticien accomplit un travail personnel, en sa qualité de praticien, au sein ou en dehors de son exercice habituel. Les situations professionnelles formatrices se répartissent en 4 groupes. Le groupe 1 comprend la formation professionnelle des salariés hospitaliers et non hospitaliers et les staffs protocolisés, le groupe 2 l'accomplissement de missions d'intérêt général au service de la qualité et de l'organisation des soins et de la prévention, y compris électives, dans le cadre de structures organisées. Le groupe 3 comprend les activités de formateur et la participation à des jurys, dans le champ de la santé. Le groupe 4 comprend la réalisation effective de travaux de recherche et de publications personnelles, dans le champ de la santé. Les actions de chaque groupe ouvrent droit à l'attribution de crédits au prorata du temps passé et selon les valeurs fixées pour les formations de la catégorie 1 dans la limite de 50 crédits par groupe pour chaque période de cinq ans sans que le total des crédits pris en compte au titre de la catégorie 3 ne puisse dépasser 100 crédits par période de cinq ans.
7. La catégorie 4 regroupe les dispositifs d'évaluation des pratiques professionnelles. Pour les actions de la catégorie 4, un forfait de 100 crédits est attribué à chaque médecin ayant satisfait, sur la période de cinq ans, à l'obligation d'évaluation dans les conditions fixées par la Haute Autorité de santé.
8. Pour satisfaire à son obligation de formation continue, chaque praticien doit avoir recueilli, pour chaque période de cinq ans, au moins 250 crédits dont 150 crédits dans au moins deux des catégories 1 à 3, et 100 crédits dans la catégorie 4.
9. La participation à des études et enquêtes sur des produits de santé, notamment les études de phase IV, n'est pas éligible au titre de la FMC.
10. Lorsque des formations des catégories 1 à 3 s'inscrivent dans les orientations nationales fixées par les conseils nationaux de la formation médicale continue dans le cadre des priorités arrêtées par le ministre de la santé telles que définies à l'article R. 4133-1 du code de la santé publique, les crédits attribuables sont bonifiés de 20 %.
11. Les justificatifs des actions de formation prises en compte au titre de l'obligation de formation médicale continue comprennent les certificats délivrés par les organismes de formation agréés, les attestations ou factures délivrées par tout organisme ayant contribué aux formations prises en compte dans les catégories 2 et 3, et tout élément attestant de la réalité des formations et des évaluations accomplies. Les justificatifs sont conservés par le praticien et tenus à la disposition du conseil régional de la formation médicale continue pendant une durée de cinq années après la validation de son obligation de formation médicale continue.
L'Evaluation des Pratiques Professionnelles (E.P.P.)
Article L4133-1-1 du Code de Santé Publique
(inséré par Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 14 Journal Officiel du 17 août 2004)
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 1414-3-1 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.
Le non-respect par un médecin de l'obligation lui incombant au titre du présent article l'expose aux sanctions prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Préalablement au dépôt de la requête, le médecin est informé des faits qui lui sont reprochés. A compter de cette notification, le médecin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations et pour s'engager à participer à une action d'évaluation et d'amélioration de la qualité de sa pratique professionnelle dans un délai de six mois. Les poursuites sont suspendues et, le cas échéant, abandonnées s'il est constaté que le médecin a respecté son engagement.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Quotidien du médecin du Jeudi 22 Mars 2007
Une formule équivoque a compliqué la compréhension de l'article consacré à la réglementation de la FMC paru le 19 Mars 2007 dans nos colonnes.
Le Dr Bernard ORTOLAN, président du Conseil National de FMC des médecins libéraux a indiqué au MEDEC que le décret du 2 Juin 2006 sur les modalités de la FMC serait modifié d'ici à la fin de la mandature.
Un nouveau texte fera coïncider le début des obligations quinquennales de FMC et d'EPP avec l'installation des conseils régionaux de FMC (CRFMC) attendue en Mai 2007.
Les médecins auront alors cinq ans - jusqu'en mai 2012 - pour obtenir les 250 crédits obligatoires dont cent pour l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP). Ils pourront également, s'ils le souhaitent, faire valoir les actions de formation qu'ils ont suivies antérieurement sur une période de cinq ans - c'est-à-dire depuis mai 202 - si celles-ci ont été réalisées auprès d'associations agréées par les CRFMC. Il faudra pour cela qu'ils transmettent les justificatifs de formation à leur CRFMC.