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CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
figurant dans le Code de la Santé Publique
sous les numéros R.4127-1 à R.4127-112
Article 1er (article R.4127-1 du code de la santé publique)
Les dispositions du présent code s'imposent aux médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article 87 du présent code.
Conformément à l'article L.409 du code de la santé publique, l'Ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.